PROPOSITION DE LOI
Protéger les usagers vulnérables de l'autonomie à domicile avec une plateforme numérique Buurtzorg.
Exposé des motifs
Les articles L116-1 (finalité de protection des personnes vulnérables) et L232-15 (contrôle de l'APA versée aux opérateurs) du Code de l’action sociale et des familles (CASF), et 434-3 (signalement des privations) du Code pénal, confèrent la protection des personnes vulnérables aux collectivités territoriales, mais ne définissent pas les vulnérabilités, ni les contrôles et signalements associés.
Dans l’autonomie à domicile, les vulnérabilités sont identifiables : privation d’aides essentielles notamment sur plusieurs jours, défaut de remplacement, défaillances aggravées des opérateurs en périodes de crise (faillites, congés). Le contrôle et le traitement systématiques des usagers gravement délaisés : sans RDV réalisé depuis plus de 7 jours, constituent une obligation opérationnelle.
L’absence de définition des vulnérabilités laisse les collectivités s’abstenir de les identifier, d’agir, alors même que :
- des défaillances sont révélées (40% en 2012, dont 73% pour un opérateur en faillite, 576 opérateurs en faillite en 2012, 25% en 2024, 20% de manque d’intervenant et 27% d’absentéisme en 2022) ;
- des défaillances générales sont incontestées lors des confinements en 2020 ;
- des omissions de contrôle des usagers sans RDV réalisé depuis plus de 10 ans sont révélées en 2014 (pièce), puis 2020 (pièce).
- Les employeurs du social s’organisent en hiérarchies pyramidales (nationale > départementale > agence > gestionnaire > intervenant > usager) pour défendre les intérêts des gestionnaires, en invisibilisant les usagers et intervenants, créent des opérateurs nationaux comme ADMR en 1945, UNA en 1970.
- Les gestionnaires répondent aux demandes d’usagers vulnérables en les dénaturant à leur avantage, comme « un RDV d’1h à 9h00 chaque jour » dénaturé en « un RDV de 2h chaque 2 jours quand un intervenant peut ». Les intervenants ne répondant pas directement aux usagers, sont déresponsabilisés.
L’interprétation actuelle de l’action sociale comme simple dispositif de financement, au détriment de la protection des usagers vulnérables, dénature donc l’action sociale, empêche toute responsabilisation des collectivités pour leurs choix organisationnels.
2002 : L116-1 CASF confère l’action sociale locale aux collectivités, qui versent l’APA directement aux gestionnaires avec L232-15 CASF, mais s’abstiennent d’organiser la protection des usagers : les contrôles, signalements, remplacements, et bilans, pour pour faire face aux privations d’aides dues aux défaillances par manque d’intervenant ou absentéisme, surtout en périodes de crise (faillites, congés).
2005 : L232-15 CASF est modifié, exige le contrôle aux collectivités, qui s’abstiennent délibérément de contrôler les défaillances par manque d’intervenant ou absentéisme.
2006 : des équipes d’intervenants autonomes responsabilisés (opérateurs sans gestionnaire Buurtzorg) répondent directement aux demandes d’usagers aux Pays-bas.
Depuis 2013, la plateforme numérique YouTime coordonne les opérateurs Buurtzorg : permet aux intervenants autonomes (disposant d’un numéro de mobile l’identifiant personnellement) de répondre directement aux demandes d’usagers, assure la traçabilité des données, les rend dignes de confiance, contrôle les défaillances par manque d’intervenant ou absentéisme, signale chaque matin les privations d’aides depuis plus de 2 jours, propose les remplacements, informe des bilans des aides sociales non servies. YouTime contrôle et traite systématiquement les usagers gravement délaissés : sans RDV réalisé depuis plus de 7 jours.
Mais les collectivités s’abstiennent de réorganiser les opérateurs historiques en opérateurs Buurtzorg, et de déployer la plateforme numérique de confiance YouTime.
Depuis 2003, l’article 72 de la Constitution vise la clarification des compétences des collectivités, qui doivent être territorialisées : en rapport avec la proximité administrative.
La non-prévoyance d'une plateforme numérique de confiance dans l'action sociale impliquant des populations invisibilisées, apparue après les smartphones soit 2008, caractérisée par des traitements continus et des données dignes de confiance, déployée directement auprès de tous les usagers et intervenants, indépendamment de leur domicile et des gestionnaires ; laisse les collectivités s’abstenir de transformer leur organisation, basée sur des gestionnaires omnipotents et leurs données manipulées.
L’action sociale de l'autonomie à domicile est réalisée par des gestionnaires payés 25 €/h avec les aides sociales. Les intervenants coûtent 11 €/h. La gestion employeur-employé vaut 3 €/h. La gestion des interventions (ou RDV, plannings) entre usagers et intervenants (coûtant 11 €/h sur 25 €/h) est : non territorialisée, objectivement délégable à des opérateurs Buurtzorg (coûtant zéro) coordonnés par la plateforme de confiance YouTime depuis 2013.
L’action sociale vise la protection des usagers vulnérables. Leur protection automatique contre les privations d’aides dues aux défaillances des opérateurs, aux malveillances, est : fonctionnellement et techniquement pointue, non territorialisée, objectivement délégable à la plateforme numérique spécialisée YouTime depuis 2013.
En s’abstenant de déléguer ces deux activités, les collectivités conservent une compétence qu’elles n’ont ni la vocation ni les moyens d’exercer, financent pourtant leur gestion avec les aides sociales, et se soustraient à toute responsabilité.
L’interprétation actuelle de l’action sociale territoriale conduit donc à une confusion des compétences, contraire à l’article 72 de la Constitution, empêche toute responsabilisation des collectivités pour leurs choix organisationnels.
La présente loi a donc pour objet de moderniser les articles L116-1 et L232-15 du CASF, et 434-3 CP, en incluant les opérateurs Buurtzorg coordonnés par une plateforme numérique de confiance, et en prévenant les conflits d’intérêt dans cette nouvelle organisation.
Article 1 :
L’article L116-1 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L’action sociale peut également être exercée, sous le contrôle de l’État ou des collectivités territoriales, par une plateforme numérique de confiance, dès lors qu’elle assure :
1° La remontée transparente des demandes exprimées par les usagers, et des données issues des interactions avec les intervenants ;
2° Le signalement des privations d’aides dues aux défaillances des opérateurs ;
3° La publication régulière de bilans transparents sur les réponses apportées par les opérateurs ;
4° La mise en relation rapide des usagers avec des intervenants ou opérateurs alternatifs en cas de défaillance ;
5° Le droit à la réactivité pour les usagers, avec l’usage d’algorithmes réactifs ;
6° Le droit à un accompagnement moderne pour les usagers, avec l’usage d’algorithmes prédictifs, et d’intelligence artificielle conversationnelle adaptée ;
7° La certification des intervenants indépendamment des opérateurs ;
Article 2 :
L’article L232-15 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
Le dernier alinéa sera ainsi modifié :
Les prestations assurées par les services récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle d'effectivité par une plateforme
indépendante des gestionnaires de ces services, utilisée directement par les usagers et intervenants.
Article 3 :
L’article 434-3 du Code pénal est ainsi modifié :
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Dans l’autonomie à domicile des personnes âgées et handicapées, le signalement des privations d’aides sur plusieurs jours doit être organisé avec une plateforme digne de confiance.
Article 4 :
Sécurisation juridique du fonctionnement de la nouvelle organisation :
1° Les collectivités territoriales qui s'abstiennent de déléguer la protection des usagers vulnérables contre les défaillances des opérateurs, pour maintenir en activité des opérateurs défaillants, s’exposent à des poursuites pour favoritisme, au titre des articles 432-14 et 121-2 du code pénal.
2° Les collectivités territoriales qui s'abstiennent de déléguer la publication des bilans pour comptabiliser comme utilisées des aides sociales non servies aux usagers, s’exposent à des poursuites pour abus de confiance, au titre des articles 314-1 et 121-2 du code pénal.
3° Les collectivités territoriales qui s'abstiennent de déléguer le signalement des victimes de privations d’aides dues aux défaillances des opérateurs, s’exposent à des poursuites pour non signalement, au titre des articles 434-3 et 121-2 du code pénal.
Auteur : M. Chi Minh PHAM, entrepreneur fondateur de la plateforme YouTime